C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
6. Le Conservatoire peut offrir une formation relevant de différents niveaux, y compris les ordres d’enseignement collégial et universitaire. Il délivre des diplômes de ces ordres d’enseignement en conformité avec les articles 9 et 10, ainsi qu’avec les autres mesures législatives et réglementaires applicables.
1994, c. 2, a. 6; 2015, c. 22, a. 2.
6. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, nommés ou élus de nouveau.
1994, c. 2, a. 6.