C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
29. À la demande écrite de la majorité des membres du conseil d’administration en fonction, le président convoque une réunion extraordinaire du conseil.
1994, c. 2, a. 29; 2000, c. 8, a. 117; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 125.
29. Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil et il voit à son bon fonctionnement.
Il voit également au bon fonctionnement des comités du conseil.
À la demande écrite de la majorité des membres du conseil d’administration en fonction, le président convoque une réunion extraordinaire du conseil.
1994, c. 2, a. 29; 2000, c. 8, a. 117; 2015, c. 22, a. 2.
29. Sous réserve des dispositions d’une convention collective, le Conservatoire détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1994, c. 2, a. 29; 2000, c. 8, a. 117.
Non en vigueur
29. Le Conservatoire détermine par règlement les conditions de travail, la classification et la rémunération des membres de son personnel qui ne sont pas des membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27).
Un tel règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
1994, c. 2, a. 29.