C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
16. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 16; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 118.
16. Au moins 10 membres du conseil d’administration, dont son président, doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants au sens de l’article 4 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02). Les dispositions des articles 5 à 8 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1994, c. 2, a. 16; 2015, c. 22, a. 2.
16. Le directeur général et le directeur des études ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui du Conservatoire. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation, pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1994, c. 2, a. 16.