C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
81.6. (Remplacé).
1978, c. 65, a. 45; 1983, c. 39, a. 184.
81.6. Le ministre peut acquérir de préférence à tout autre acheteur, au prix de l’offre consignée ou, selon le cas, de l’adjudication, toute parcelle de territoire désigné. Pour exercer ce droit de préemption, le ministre doit signifier par écrit son intention d’acquérir la totalité ou la parcelle de tel territoire à celui qui l’offre en vente au plus soixante jours après l’expiration du délai prévu à l’article 81.5.
1978, c. 65, a. 45.