C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
81.4. (Remplacé).
1978, c. 65, a. 45; 1983, c. 39, a. 184.
81.4. Le gouvernement peut désigner tout terrain, public ou privé, en vue d’y établir une réserve faunique. L’arrêté en conseil à cet effet doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
Avis de cette désignation doit être signifié à la personne indiquée comme propriétaire dans le registre du bureau d’enregistrement de la division où le terrain est situé. La désignation prend effet à compter du dépôt de l’avis au bureau d’enregistrement de cette division.
1978, c. 65, a. 45.