C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
74. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 68; 1978, c. 65, a. 42; 1983, c. 39, a. 184.
74. Tout agent de conservation ou toute personne nommée en vertu de l’article 6 qui commet une infraction à la présente loi ou aux règlements est passible, en sus des peines prévues pour cette infraction, d’une amende additionnelle:
a)  dans le cas d’une condamnation en vertu de l’un des articles énumérés aux articles 68 ou 69, de 50 $ à 100 $ ou d’un emprisonnement d’au moins sept jours et d’au plus quinze jours;
b)  dans le cas d’une condamnation en vertu de l’un des articles énumérés à l’article 70, de 100 $ à 200 $ ou d’un emprisonnement d’au moins quinze jours et d’au plus trente jours.
1969, c. 58, a. 68; 1978, c. 65, a. 42.
74. Quiconque, sans autorisation spéciale du ministre, a en sa possession ou utilise un article quelconque ou une étampe servant à marquer la fourrure dans le but d’imiter la marque prescrite à cette fin par les règlements, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de $100 à $300 ou d’un emprisonnement d’au plus trente jours ou de ces deux peines à la fois.
1969, c. 58, a. 68.