C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
7. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 7; 1978, c. 65, a. 5; 1983, c. 39, a. 184.
7. Aux fins de l’application de la présente loi, tout agent de conservation a les droits et privilèges d’un agent de la paix.
1969, c. 58, a. 7; 1978, c. 65, a. 5.
7. Aux fins de l’application de la présente loi, tout agent de conservation a les droits et privilèges d’un agent de la paix dans le territoire sur lequel il a compétence.
1969, c. 58, a. 7.