C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
44. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 44; 1978, c. 65, a. 29; 1983, c. 39, a. 184.
44. Le ministre peut:
a)  faire capturer, acquérir, vendre ou échanger les animaux nécessaires à l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 43;
b)  fixer les conditions d’admission et de fréquentation des visiteurs aux jardins zoologiques, aux établissements piscicoles, aux aquariums et aux laboratoires de sciences naturelles visés à l’article 43;
c)  conclure avec une société zoologique ou un groupement similaire une convention confiant à cette société ou à ce groupement l’administration de tout établissement ou entreprise visé à l’article 43 ou conclure avec une telle société ou un tel organisme une convention favorisant le développement d’un tel établissement ou entreprise.
1969, c. 58, a. 44; 1978, c. 65, a. 29.
44. Le ministre peut:
a)  faire capturer, acquérir, vendre ou échanger les animaux nécessaires à l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 43;
b)  fixer les conditions d’admission des visiteurs aux jardins zoologiques, aux établissements de pisciculture, aux aquariums et aux laboratoires de sciences naturelles visés à l’article 43;
c)  conclure avec toute société zoologique toute convention de nature à favoriser le développement d’un établissement qu’il a établi en vertu de l’article 43.
1969, c. 58, a. 44.