C-52.1 - Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
6. Un député a droit à l’indemnité annuelle et à l’allocation annuelle depuis la date du scrutin où il a été élu jusqu’à la date du scrutin général si lors de la dissolution de l’Assemblée il était encore député.
Il a également droit, le cas échéant, à l’indemnité qu’il recevait en vertu de l’article 7 au moment de la dissolution de l’Assemblée jusqu’à la date du scrutin général.
1982, c. 66, a. 6; 1985, c. 19, a. 3.
6. Aux fins des indemnités et de l’allocation prévues dans la présente section, une personne est censée être devenue député à l’Assemblée le jour fixé la dernière fois pour l’élection d’un député à l’Assemblée pour la circonscription électorale qu’elle représente.
Aux fins de ces indemnités et de cette allocation, une personne qui, immédiatement avant une dissolution de l’Assemblée, y était député, est censée continuer de l’être jusqu’à la date de l’élection suivante.
1982, c. 66, a. 6.