C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

Texte complet
16. Il est interdit de fumer du cannabis dans tous les lieux suivants:
1°  les voies publiques au sens du troisième alinéa de l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
2°  les abribus;
3°  les tentes, chapiteaux et autres installations semblables montés de façon temporaire ou permanente et qui accueillent le public;
4°  les terrasses et les autres aires extérieures exploitées dans le cadre d’une activité commerciale et qui sont aménagées pour y permettre le repos, la détente ou la consommation de produits;
5°  les terrains sur lesquels sont situés des lieux fermés assujettis à l’interdiction de fumer prévue au premier alinéa de l’article 12, à l’exception des terrains des immeubles d’habitation comportant uniquement deux logements ou plus ou une résidence privée pour aînés visés respectivement aux paragraphes 8° et 9° de cet alinéa;
6°  tous les autres lieux extérieurs qui accueillent le public, notamment les parcs, les terrains de jeu, les terrains de sport, les terrains des camps de jour et les terrains des camps de vacances.
Lorsqu’un immeuble comporte à la fois une résidence privée et un lieu fermé assujetti à l’interdiction de fumer prévue au premier alinéa de l’article 12, l’interdiction ne s’applique pas à toute partie du terrain de l’immeuble réservée à l’usage exclusif des personnes qui habitent dans cette résidence.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $. De plus, quiconque fume sur les terrains d’un lieu fermé visé au premier alinéa de l’article 8 ou dans un autre lieu extérieur visé par un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 750 $ à 2 250 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention aux dispositions du premier ou du troisième alinéa, la preuve qu’une personne fume à l’aide d’un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu’elle fume alors qu’il se dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu’elle fume du cannabis, à moins qu’elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s’agit pas de cannabis.
2018, c. 19, a. 19; 2019, c. 21, a. 7.
16. Il est interdit de fumer du cannabis dans tous les lieux suivants:
1°  les abribus et les aires extérieures utilisées pour l’attente d’un moyen de transport collectif;
2°  les tentes, chapiteaux et autres installations semblables montés de façon temporaire ou permanente et qui accueillent le public;
3°  les terrains d’un établissement de santé ou de services sociaux;
4°  les terrains d’un établissement d’enseignement postsecondaire;
5°  les terrasses et les autres aires extérieures exploitées dans le cadre d’une activité commerciale et qui sont aménagées pour y permettre le repos, la détente ou la consommation de produits;
6°  les aires extérieures de jeu destinées aux enfants et qui accueillent le public, y compris les aires de jeux d’eau, les pataugeoires et les planchodromes;
7°  les terrains sportifs et les terrains de jeux, y compris les aires réservées aux spectateurs, qui sont fréquentés par des mineurs et qui accueillent le public;
8°  les terrains des camps de jour et des camps de vacances de même que les patinoires et les piscines extérieures qui sont fréquentés par des mineurs et qui accueillent le public;
9°  les voies spécifiquement aménagées pour la circulation des cyclistes.
Cette interdiction s’applique également dans un rayon de neuf mètres:
1°  de toute partie du périmètre d’un lieu visé au paragraphe 6° du premier alinéa;
2°  de toute porte, prise d’air ou fenêtre qui peut s’ouvrir d’un lieu fermé visé au premier alinéa de l’article 12, sauf s’il s’agit d’un lieu visé aux paragraphes 8°, 9° et 16° de cet alinéa.
Cependant, si le rayon de neuf mètres ou une partie de ce rayon excède la limite du terrain sur lequel le lieu visé au deuxième alinéa est situé, l’interdiction de fumer s’applique uniquement jusqu’à cette limite.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres lieux où il est interdit de fumer.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du quatrième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $. De plus, quiconque fume sur les terrains d’un lieu fermé visé au premier alinéa de l’article 8 ou dans un autre lieu extérieur visé par un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 750 $ à 2 250 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention aux dispositions du premier, du deuxième ou du cinquième alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du quatrième alinéa, la preuve qu’une personne fume à l’aide d’un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu’elle fume alors qu’il se dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu’elle fume du cannabis, à moins qu’elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s’agit pas de cannabis.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
16. Il est interdit de fumer du cannabis dans tous les lieux suivants:
1°  les abribus et les aires extérieures utilisées pour l’attente d’un moyen de transport collectif;
2°  les tentes, chapiteaux et autres installations semblables montés de façon temporaire ou permanente et qui accueillent le public;
3°  les terrains d’un établissement de santé ou de services sociaux;
4°  les terrains d’un établissement d’enseignement postsecondaire;
5°  les terrasses et les autres aires extérieures exploitées dans le cadre d’une activité commerciale et qui sont aménagées pour y permettre le repos, la détente ou la consommation de produits;
6°  les aires extérieures de jeu destinées aux enfants et qui accueillent le public, y compris les aires de jeux d’eau, les pataugeoires et les planchodromes;
7°  les terrains sportifs et les terrains de jeux, y compris les aires réservées aux spectateurs, qui sont fréquentés par des mineurs et qui accueillent le public;
8°  les terrains des camps de jour et des camps de vacances de même que les patinoires et les piscines extérieures qui sont fréquentés par des mineurs et qui accueillent le public;
9°  les voies spécifiquement aménagées pour la circulation des cyclistes.
Cette interdiction s’applique également dans un rayon de neuf mètres:
1°  de toute partie du périmètre d’un lieu visé au paragraphe 6° du premier alinéa;
2°  de toute porte, prise d’air ou fenêtre qui peut s’ouvrir d’un lieu fermé visé au premier alinéa de l’article 12, sauf s’il s’agit d’un lieu visé aux paragraphes 8°, 9° et 16° de cet alinéa.
Cependant, si le rayon de neuf mètres ou une partie de ce rayon excède la limite du terrain sur lequel le lieu visé au deuxième alinéa est situé, l’interdiction de fumer s’applique uniquement jusqu’à cette limite.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres lieux où il est interdit de fumer.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du quatrième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $. De plus, quiconque fume sur les terrains d’un lieu fermé visé au premier alinéa de l’article 8 ou dans un autre lieu extérieur visé par un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 750 $ à 2 250 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention aux dispositions du premier, du deuxième ou du cinquième alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du quatrième alinéa, la preuve qu’une personne fume à l’aide d’un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu’elle fume alors qu’il se dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu’elle fume du cannabis, à moins qu’elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s’agit pas de cannabis.
2018, c. 19, a. 19.