C-40.1 - Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains

Texte complet
49. Un certificat du chancelier du diocèse comprenant dans ses limites l’endroit du siège de la compagnie, constitue pour toutes fins la preuve qu’une personne occupe une fonction visée à la présente loi ou aux règlements de la compagnie.
S. R. 1964, c. 308, a. 50; 1999, c. 40, a. 89.
49. Un certificat du chancelier du diocèse comprenant dans ses limites l’endroit du siège social de la corporation, constitue pour toutes fins la preuve qu’une personne occupe une fonction visée à la présente loi ou aux règlements de la corporation.
S. R. 1964, c. 308, a. 50.