C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
69.3. Lorsque plusieurs personnes forment l’intention commune de commettre une infraction, chacune d’elles est réputée être partie à chaque infraction commise par l’une d’elles dans la poursuite de l’intention commune, si elle savait ou devait raisonnablement savoir que cette infraction serait probablement commise dans la poursuite de l’intention commune.
1982, c. 18, a. 27.