C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
20. Le président du comité exécutif ne peut recevoir de la Communauté, de la Société de transport et de la Commission de développement de la métropole une rémunération globale annuelle supérieure au maximum que le gouvernement peut fixer par règlement.
Ce règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
1969, c. 84, a. 20; 1970, c. 66, a. 4, a. 13; 1982, c. 18, a. 3; 1988, c. 30, a. 35; 1990, c. 41, a. 80; 1995, c. 65, a. 101; 1997, c. 44, a. 99.
20. Le président du comité exécutif ne peut recevoir de la Communauté et de la Société de transport une rémunération globale annuelle supérieure au maximum que le gouvernement peut fixer par règlement.
Ce règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
1969, c. 84, a. 20; 1970, c. 66, a. 4, a. 13; 1982, c. 18, a. 3; 1988, c. 30, a. 35; 1990, c. 41, a. 80; 1995, c. 65, a. 101.
20. Le président du comité exécutif ne peut recevoir de la Communauté, de la Société de transport et du Conseil métropolitain de transport en commun institué en vertu de la Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun (chapitre C‐59.001) une rémunération globale annuelle supérieure au maximum que le gouvernement peut fixer par règlement.
Ce règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
1969, c. 84, a. 20; 1970, c. 66, a. 4, a. 13; 1982, c. 18, a. 3; 1988, c. 30, a. 35; 1990, c. 41, a. 80.
20. Le président du comité exécutif ne peut recevoir de la Communauté et de la Société de transport une rémunération globale annuelle supérieure au maximum que le gouvernement peut fixer par règlement.
Ce règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
1969, c. 84, a. 20; 1970, c. 66, a. 4, a. 13; 1982, c. 18, a. 3; 1988, c. 30, a. 35.
20. Le président du comité exécutif ne peut recevoir de la Communauté, à titre de rémunération et d’allocation, une somme globale annuelle supérieure à celle que le gouvernement peut fixer par décret.
Le décret est publié à la Gazette officielle du Québec. Il entre en vigueur le 1er janvier qui précède ou qui suit sa publication, selon ce qui y est prévu.
1969, c. 84, a. 20; 1970, c. 66, a. 4, a. 13; 1982, c. 18, a. 3.
20. Le président et le vice-président du comité exécutif sont désignés par résolution du Conseil; ils sont choisis parmi les membres du comité exécutif.
Ces deux postes ne peuvent pas être occupés simultanément par deux membres du comité exécutif de la ville de Montréal ou par deux membres du comité exécutif désignés par d’autres secteurs que le secteur de Montréal.
1969, c. 84, a. 20; 1970, c. 66, a. 4, a. 13.