C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
179. La commission de la sécurité publique reçoit les commentaires ou les représentations de toute personne ou de tout groupe de personnes à l’égard des objectifs et de l’administration du service de police et peut procéder aux consultations qu’elle juge appropriées.
Toutefois, la Commission ne peut procéder à des consultations sur une question qui fait l’objet d’une enquête du Commissaire à la déontologie policière ou d’une personne nommée pour enquêter en vertu des articles 280 à 282 de la Loi sur la police (chapitre P‐13.1).
1969, c. 84, a. 213; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 68; 1988, c. 75, a. 199; 2000, c. 12, a. 321.
179. La commission de la sécurité publique reçoit les commentaires ou les représentations de toute personne ou de tout groupe de personnes à l’égard des objectifs et de l’administration du service de police et peut procéder aux consultations qu’elle juge appropriées.
Toutefois, la Commission ne peut procéder à des consultations sur une question qui fait l’objet d’une enquête du Commissaire à la déontologie policière ou d’une personne nommée pour enquêter en vertu des articles 181 à 183 de la Loi sur l’organisation policière (chapitre O‐8.1).
1969, c. 84, a. 213; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 68; 1988, c. 75, a. 199.
179. La commission de la sécurité publique reçoit les commentaires ou les représentations de toute personne ou de tout groupe de personnes à l’égard des objectifs et de l’administration du service de police et peut procéder aux consultations qu’elle juge appropriées.
Toutefois, la commission ne peut procéder à des consultations sur une question qui fait l’objet:
1°  d’une enquête de la Commission de police du Québec; ou
2°  d’une demande d’enquête à celle-ci, si la Loi de police (chapitre P‐13) l’oblige à y donner suite.
1969, c. 84, a. 213; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 68.
179. Le Conseil de sécurité doit notamment:
a)  analyser le budget du service de police et le soumettre, avec ou sans modifications, et accompagné de ses recommandations, au secrétaire de la Communauté pour approbation par le Conseil;
b)  déterminer le montant des dépenses du service de police au-delà duquel son approbation est requise pour que la dépense puisse être faite;
c)  communiquer aux municipalités, au comité exécutif et au Conseil, sur demande, l’information relative aux dépenses du service de police;
d)  déterminer le nombre de policiers et de fonctionnaires du service de police;
e)  approuver les normes d’embauche du personnel du service de police que lui soumet le directeur;
f)  déterminer les conditions de travail des membres du personnel du service de police qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail et établir leurs plan de retraite, régime de rentes ou fonds de pension;
g)  s’assurer que le service de police a l’équipement nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.
1969, c. 84, a. 213; 1971, c. 93, a. 4; 1977, c. 71, a. 1.