C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
151.0.1. La Communauté est autorisée à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipements relatifs à l’étude, la construction, l’opération, la surveillance et l’administration d’un système d’assainissement des eaux.
Toute entente conclue en vertu du présent article doit être approuvée par le ministre de l’Environnement. .
1985, c. 31, a. 14; 1994, c. 17, a. 33; 1995, c. 71, a. 34; 1999, c. 36, a. 158.
151.0.1. La Communauté est autorisée à fournir à autrui tous services, avis, matières, matériaux et équipements relatifs à l’étude, la construction, l’opération, la surveillance et l’administration d’un système d’assainissement des eaux.
Toute entente conclue en vertu du présent article doit être approuvée par le ministre de l’Environnement et de la Faune.
1985, c. 31, a. 14; 1994, c. 17, a. 33; 1995, c. 71, a. 34.
151.0.1. La Communauté est autorisée à fournir à autrui, contre rémunération, tous services, avis, matières, matériaux et équipements relatifs à l’étude, la construction, l’opération, la surveillance et l’administration d’un système d’assainissement des eaux.
Toute entente conclue en vertu du présent article doit être approuvée par le ministre de l’Environnement et de la Faune.
1985, c. 31, a. 14; 1994, c. 17, a. 33.
151.0.1. La Communauté est autorisée à fournir à autrui, contre rémunération, tous services, avis, matières, matériaux et équipements relatifs à l’étude, la construction, l’opération, la surveillance et l’administration d’un système d’assainissement des eaux.
Toute entente conclue en vertu du présent article doit être approuvée par le ministre de l’Environnement.
1985, c. 31, a. 14.