C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
144. La Communauté peut, par règlement soumis à l’approbation du ministre de l’Environnement, acquérir aux conditions fixées par le règlement, comme partie de son réseau, la propriété d’un ouvrage d’assainissement appartenant à une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté et desservant ou destiné à desservir le territoire de plus d’une telle municipalité ou dont l’acquisition vise à procurer une économie de coût à l’égard du réseau collecteur. Dans ce dernier cas toutefois, l’acquisition ne peut être que de gré à gré.
1969, c. 84, a. 176; 1982, c. 18, a. 56; 1984, c. 38, a. 105; 1994, c. 17, a. 33; 1995, c. 71, a. 33; 1996, c. 2, a. 519; 1999, c. 36, a. 158.
144. La Communauté peut, par règlement soumis à l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune, acquérir aux conditions fixées par le règlement, comme partie de son réseau, la propriété d’un ouvrage d’assainissement appartenant à une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté et desservant ou destiné à desservir le territoire de plus d’une telle municipalité ou dont l’acquisition vise à procurer une économie de coût à l’égard du réseau collecteur. Dans ce dernier cas toutefois, l’acquisition ne peut être que de gré à gré.
1969, c. 84, a. 176; 1982, c. 18, a. 56; 1984, c. 38, a. 105; 1994, c. 17, a. 33; 1995, c. 71, a. 33; 1996, c. 2, a. 519.
144. La Communauté peut, par règlement soumis à l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune, acquérir aux conditions fixées par le règlement, comme partie de son réseau, la propriété d’un ouvrage d’assainissement appartenant à une municipalité et desservant ou destiné à desservir plus d’une municipalité ou dont l’acquisition vise à procurer une économie de coût à l’égard du réseau collecteur. Dans ce dernier cas toutefois, l’acquisition ne peut être que de gré à gré.
1969, c. 84, a. 176; 1982, c. 18, a. 56; 1984, c. 38, a. 105; 1994, c. 17, a. 33; 1995, c. 71, a. 33.
144. La Communauté peut, par règlement soumis à l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune, acquérir aux conditions fixées par le règlement, comme partie de son réseau, la propriété d’un ouvrage d’assainissement appartenant à une municipalité et desservant ou destiné à desservir plus d’une municipalité.
1969, c. 84, a. 176; 1982, c. 18, a. 56; 1984, c. 38, a. 105; 1994, c. 17, a. 33.
144. La Communauté peut, par règlement soumis à l’approbation du ministre de l’Environnement, acquérir aux conditions fixées par le règlement, comme partie de son réseau, la propriété d’un ouvrage d’assainissement appartenant à une municipalité et desservant ou destiné à desservir plus d’une municipalité.
1969, c. 84, a. 176; 1982, c. 18, a. 56; 1984, c. 38, a. 105.
144. La Communauté peut, par règlement qui entre en vigueur sur approbation de la Commission municipale du Québec et du ministre de l’Environnement, acquérir aux conditions fixées par le règlement, comme partie de son réseau, la propriété d’un ouvrage d’assainissement appartenant à une municipalité et desservant ou destiné à desservir plus d’une municipalité.
1969, c. 84, a. 176; 1982, c. 18, a. 56.
144. Lorsqu’une municipalité dont certains ouvrages, usines ou conduites sont acquis par la Communauté s’était engagée par contrat avec une autre municipalité à lui fournir de l’eau potable ou à recevoir ses eaux-vannes, et que les ouvrages, usines ou conduites acquis par la Communauté étaient nécessaires à l’exécution de ce contrat, la Communauté est substituée à cette municipalité dans tous les droits et obligations de cette municipalité résultant de ce contrat.
1969, c. 84, a. 176.