C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
129. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 165; 1982, c. 18, a. 50.
129. Avant d’adopter, de modifier ou d’abroger un règlement relatif à son schéma d’aménagement, la Communauté doit:
1°  publier dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise circulant sur son territoire un avis indiquant de façon générale la nature de la mesure qu’elle se propose d’adopter et invitant les intéressés à se présenter devant elle, à une date qu’elle fixe au plus tôt quinze jours francs après la date de cette publication, pour lui faire les représentations que les intéressés jugent appropriés;
2°  tenir à la date, à l’heure et à l’endroit mentionnés dans l’avis, par l’entremise d’une commission qu’elle constitue une audience publique, qu’elle ajourne autant de fois que nécessaire, pour entendre les représentations des intéressés.
1969, c. 84, a. 165.