C-25.1 - Code de procédure pénale

Texte complet
237. Le jugement par lequel une amende est imposée ou le paiement de frais est ordonné n’est pas exécutoire avant l’expiration d’un délai minimum de 30 jours, sauf si celui qui doit y satisfaire renonce à ce délai, et il ne peut contenir aucune ordonnance pour le recouvrement de l’amende ou des frais. Toutefois, si le juge est convaincu que le défendeur se soustraira à la justice, il ordonne qu’à défaut de paiement immédiat de la somme ainsi due, le défendeur soit emprisonné pour une période qu’il détermine suivant les articles 348 à 351.
1987, c. 96, a. 237; 1992, c. 61, a. 11.
237. Le jugement par lequel une amende est imposée ou le paiement de frais est ordonné n’est pas exécutoire avant l’expiration d’un délai minimum de 30 jours, sauf si celui qui doit y satisfaire renonce à ce délai, et il ne peut contenir aucune ordonnance pour le recouvrement de l’amende ou des frais. Toutefois, si le juge est convaincu que le défendeur se soustraira à la justice, il ordonne qu’à défaut de paiement immédiat de la somme ainsi due, le défendeur soit emprisonné pour une période qu’il détermine suivant les articles 350 à 353.
1987, c. 96, a. 237.