C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
177. Quiconque contrevient à l’un des articles 172 ou 174 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 177; 1990, c. 4, a. 212.
177. Quiconque contrevient à l’un des articles 172 ou 174 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 177.