C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
85. Le directeur peut suspendre ou révoquer un visa dans les cas suivants:
1°  le visa a été obtenu sur la base de renseignements erronés;
2°  la copie du film a été modifiée après le classement du film sans qu’un nouveau visa n’ait été délivré;
3°  la copie du film ne satisfait plus aux normes d’intégrité, de qualité technique ou aux autres normes d’admissibilité à l’obtention d’un visa qui sont prévues par règlement du gouvernement.
Le directeur doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1983, c. 37, a. 85; 1991, c. 21, a. 15; 1997, c. 43, a. 153; 2016, c. 7, aa. 125 et 126.
85. La Régie peut suspendre ou révoquer un visa dans les cas suivants:
1°  le visa a été obtenu sur la base de renseignements erronés;
2°  la copie du film a été modifiée après le classement du film sans qu’un nouveau visa n’ait été délivré;
3°  la copie du film ne satisfait plus aux normes d’intégrité, de qualité technique ou aux autres normes d’admissibilité à l’obtention d’un visa qui sont prévues par règlement de la Régie.
La Régie doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1983, c. 37, a. 85; 1991, c. 21, a. 15; 1997, c. 43, a. 153.
85. La Régie peut, après avoir donné à la personne intéressée l’occasion d’être entendue, suspendre ou révoquer un visa dans les cas suivants:
1°  le visa a été obtenu sur la base de renseignements erronnés;
2°  la copie du film a été modifiée après le classement du film sans qu’un nouveau visa n’ait été délivré;
3°  la copie du film ne satisfait plus aux normes d’intégrité, de qualité technique ou aux autres normes d’admissibilité à l’obtention d’un visa qui sont prévues par règlement de la Régie.
1983, c. 37, a. 85; 1991, c. 21, a. 15.
85. La Régie peut révoquer un visa si elle est d’avis que le film n’est pas présenté en public conformément à la présente loi et aux règlements adoptés en vertu de celle-ci.
La Régie doit, avant de décider de la révocation, donner à la personne intéressée l’occasion d’être entendue.
1983, c. 37, a. 85.