C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
122.6. Le ministre peut, selon les conditions qu’il détermine, accorder au titulaire d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo qui lui en fait la demande, une autorisation spéciale afin de lui permettre d’obtenir un film d’une personne qui n’est pas titulaire d’un permis général de distributeur et de vendre, louer, prêter ou échanger des copies de ce film malgré le premier alinéa de l’article 102.
Le ministre accorde cette autorisation, s'il estime qu’aucun titulaire de permis général de distributeur n’entend assurer la distribution de ce film.
1991, c. 21, a. 45; 2016, c. 7, a. 127.
122.6. La Régie peut, selon les conditions qu’elle détermine, accorder au titulaire d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo qui lui en fait la demande, une autorisation spéciale afin de lui permettre d’obtenir un film d’une personne qui n’est pas titulaire d’un permis général de distributeur et de vendre, louer, prêter ou échanger des copies de ce film malgré le premier alinéa de l’article 102.
La Régie accorde cette autorisation, si elle estime qu’aucun titulaire de permis général de distributeur n’entend assurer la distribution de ce film.
1991, c. 21, a. 45.