B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
140.2. Le comité est composé de sept membres, soit:
1°  trois avocats désignés par le Conseil d’administration;
2°  trois sténographes désignés par une association que le ministre de la Justice considère la plus représentative des sténographes oeuvrant dans le cadre de l’administration de la justice ou, à défaut d’une telle association, désignés par le ministre de la Justice;
3°  une personne désignée par le ministre de la Justice.
Le président du comité est désigné par le comité parmi ses membres. Le président demeure en fonction jusqu’à l’expiration de son mandat comme membre du comité.
La durée du mandat des membres est d’au plus trois ans. À l’expiration de son mandat, un membre demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
2001, c. 64, a. 3; 2008, c. 11, a. 212; 2014, c. 13, a. 17.
140.2. Le comité est composé de sept membres, soit:
1°  trois avocats désignés par le comité exécutif;
2°  trois sténographes désignés par une association que le ministre de la Justice considère la plus représentative des sténographes oeuvrant dans le cadre de l’administration de la justice ou, à défaut d’une telle association, désignés par le ministre de la Justice;
3°  une personne désignée par le ministre de la Justice.
Le président du comité est désigné par le comité parmi ses membres. Le président demeure en fonction jusqu’à l’expiration de son mandat comme membre du comité.
La durée du mandat des membres est d’au plus trois ans. À l’expiration de son mandat, un membre demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
2001, c. 64, a. 3; 2008, c. 11, a. 212.
140.2. Le comité est composé de sept membres, soit:
1°  trois avocats désignés par le Comité administratif;
2°  trois sténographes désignés par une association que le ministre de la Justice considère la plus représentative des sténographes oeuvrant dans le cadre de l’administration de la justice ou, à défaut d’une telle association, désignés par le ministre de la Justice;
3°  une personne désignée par le ministre de la Justice.
Le président du comité est désigné par le comité parmi ses membres. Le président demeure en fonction jusqu’à l’expiration de son mandat comme membre du comité.
La durée du mandat des membres est d’au plus trois ans. À l’expiration de son mandat, un membre demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
2001, c. 64, a. 3.