B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
126. 1.  Les services justifiant des honoraires comprennent, entre autres, les vacations, les voyages, les avis, les consultations écrites et verbales, l’examen, la préparation, la rédaction, l’envoi, la remise de tout document, procédure ou dossier et généralement tous autres services requis d’un avocat.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  En l’absence de convention expresse entre l’avocat et son client, l’avocat a droit à ses honoraires et frais sur la base de la valeur des services rendus.
1966-67, c. 77, a. 126; 1994, c. 40, a. 266; 2014, c. 1, a. 818; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
126. 1.  Les services justifiant des honoraires extrajudiciaires comprennent, entre autres, les vacations, les voyages, les avis, les consultations écrites et verbales, l’examen, la préparation, la rédaction, l’envoi, la remise de tout document, procédure ou dossier et généralement tous autres services requis d’un avocat.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  En l’absence de convention expresse entre l’avocat et son client, l’avocat a droit à ses frais extrajudiciaires sur la base de la valeur des services rendus.
1966-67, c. 77, a. 126; 1994, c. 40, a. 266.
126. 1.  Les services justifiant des honoraires extrajudiciaires comprennent, entre autres, les vacations, les voyages, les avis, les consultations écrites et verbales, l’examen, la préparation, la rédaction, l’envoi, la remise de tout document, procédure ou dossier et généralement tous autres services requis d’un avocat.
2.  Par règlement soumis aux prescriptions de l’article 16, le Conseil général peut arrêter, modifier et remplacer des tarifs d’honoraires extrajudiciaires.
3.  En l’absence de tels tarifs ou de convention expresse entre l’avocat et son client, l’avocat a droit à ses frais extrajudiciaires sur une base de quantummeruit.
1966-67, c. 77, a. 126.