B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
103. (Abrogé).
1973, c. 44, a. 50; 1986, c. 95, a. 31; 1994, c. 40, a. 261.
103. Toute audition est publique.
Toutefois, le Comité de discipline peut, d’office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique, dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée d’une personne ou de sa réputation.
Se rend coupable d’outrage au tribunal toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non publication ou de non diffusion.
1973, c. 44, a. 50; 1986, c. 95, a. 31.
103. Toute audition a lieu à huis clos, sauf si, à la demande de l’intimé et avec le consentement de son client et de la personne qui se croit lésée, le Comité de discipline juge qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
1973, c. 44, a. 50.