A-7.002 - Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec

Texte complet
16. (Abrogé).
2004, c. 32, a. 16; 2006, c. 29, a. 51.
16. Malgré les dispositions des articles 58 à 60 et celles du premier alinéa de l’article 61 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), l’Agence établit, par règlement, les conditions des contrats qu’elle conclut.
Le deuxième alinéa de l’article 61 de cette loi s’applique à un tel règlement, compte tenu des adaptations nécessaires.
Un règlement pris en application du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
2004, c. 32, a. 16.