A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
40.1.3. Lors d’une enquête relative à une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment d’un employé de l’Agence, ordonner à une personne, à l’exception de la personne faisant l’objet de l’enquête:
a)  de communiquer des documents originaux ou des copies certifiées conformes par déclaration sous serment ou des renseignements;
b)  de préparer un document à partir de documents ou renseignements existants et de le communiquer.
Lorsque l’ordonnance demandée a trait à une enquête relative à une infraction à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, la demande peut également être faite à la suite d’une dénonciation écrite et sous serment d’un membre de la Sûreté du Québec ou d’un corps de police municipal.
L’ordonnance précise le lieu, la forme de la communication, le nom de l’employé de l’Agence, du membre de la Sûreté du Québec ou du membre du corps de police municipal à qui la communication est effectuée ainsi que le délai dans lequel elle doit être effectuée.
Le juge peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois:
a)  qu’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application est ou a été commise;
b)  que les documents ou renseignements fourniront une preuve touchant la perpétration de l’infraction;
c)  que les documents ou renseignements sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.
L’ordonnance peut être assortie des modalités que le juge estime appropriées, notamment pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Le juge qui rend l’ordonnance ou un juge compétent pour rendre une telle ordonnance peut la modifier, la révoquer ou accorder un nouveau délai qu’il fixe, s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence, d’un membre de la Sûreté du Québec ou d’un membre d’un corps de police municipal appuyant la demande, que les intérêts de la justice le justifient.
La copie d’un document communiquée en vertu du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par déclaration sous serment, admissible en preuve dans toute procédure et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de façon normale.
2004, c. 4, a. 25; 2009, c. 15, a. 469; 2010, c. 31, a. 105; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 15, a. 12.
40.1.3. Lors d’une enquête relative à une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment d’un employé de l’Agence, ordonner à une personne, à l’exception de la personne faisant l’objet de l’enquête:
a)  de communiquer des documents originaux ou des copies certifiées conformes par déclaration sous serment ou des renseignements;
b)  de préparer un document à partir de documents ou renseignements existants et de le communiquer.
L’ordonnance précise le lieu, la forme de la communication, le nom de l’employé à qui elle est effectuée ainsi que le délai dans lequel elle doit être effectuée.
Le juge peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois:
a)  qu’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application est ou a été commise;
b)  que les documents ou renseignements fourniront une preuve touchant la perpétration de l’infraction;
c)  que les documents ou renseignements sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.
L’ordonnance peut être assortie des modalités que le juge estime appropriées, notamment pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Le juge qui rend l’ordonnance ou un juge compétent pour rendre une telle ordonnance peut la modifier, la révoquer ou accorder un nouveau délai qu’il fixe, s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence appuyant la demande, que les intérêts de la justice le justifient.
La copie d’un document communiquée en vertu du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par déclaration sous serment, admissible en preuve dans toute procédure et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de façon normale.
2004, c. 4, a. 25; 2009, c. 15, a. 469; 2010, c. 31, a. 105; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
40.1.3. Lors d’une enquête relative à une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment d’un employé de l’Agence, ordonner à une personne, à l’exception de la personne faisant l’objet de l’enquête:
a)  de communiquer des documents originaux ou des copies certifiées conformes par affidavit ou des renseignements;
b)  de préparer un document à partir de documents ou renseignements existants et de le communiquer.
L’ordonnance précise le lieu, la forme de la communication, le nom de l’employé à qui elle est effectuée ainsi que le délai dans lequel elle doit être effectuée.
Le juge peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois:
a)  qu’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application est ou a été commise;
b)  que les documents ou renseignements fourniront une preuve touchant la perpétration de l’infraction;
c)  que les documents ou renseignements sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.
L’ordonnance peut être assortie des modalités que le juge estime appropriées, notamment pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Le juge qui rend l’ordonnance ou un juge compétent pour rendre une telle ordonnance peut la modifier, la révoquer ou accorder un nouveau délai qu’il fixe, s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’un affidavit d’un employé de l’Agence appuyant la demande, que les intérêts de la justice le justifient.
La copie d’un document communiquée en vertu du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de façon normale.
2004, c. 4, a. 25; 2009, c. 15, a. 469; 2010, c. 31, a. 105.
40.1.3. Lors d’une enquête relative à une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment d’un fonctionnaire du ministère du Revenu, ordonner à une personne, à l’exception de la personne faisant l’objet de l’enquête:
a)  de communiquer des documents originaux ou des copies certifiées conformes par affidavit ou des renseignements;
b)  de préparer un document à partir de documents ou renseignements existants et de le communiquer.
L’ordonnance précise le lieu, la forme de la communication, le nom du fonctionnaire à qui elle est effectuée ainsi que le délai dans lequel elle doit être effectuée.
Le juge peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois:
a)  qu’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application est ou a été commise;
b)  que les documents ou renseignements fourniront une preuve touchant la perpétration de l’infraction;
c)  que les documents ou renseignements sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.
L’ordonnance peut être assortie des modalités que le juge estime appropriées, notamment pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Le juge qui rend l’ordonnance ou un juge compétent pour rendre une telle ordonnance peut la modifier, la révoquer ou accorder un nouveau délai qu’il fixe, s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu appuyant la demande, que les intérêts de la justice le justifient.
La copie d’un document communiquée en vertu du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de façon normale.
2004, c. 4, a. 25; 2009, c. 15, a. 469.
40.1.3. Lors d’une enquête relative à une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment d’un fonctionnaire du ministère du Revenu, ordonner à une personne, à l’exception de la personne faisant l’objet de l’enquête:
a)  de communiquer des documents originaux ou des copies certifiées conformes par affidavit ou des renseignements;
b)  de préparer un document à partir de documents ou renseignements existants et de le communiquer.
L’ordonnance précise le lieu, la forme de la communication, le nom du fonctionnaire à qui elle est effectuée ainsi que le délai dans lequel elle doit être effectuée.
Le juge peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois:
a)  qu’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application est ou a été commise;
b)  que les documents ou renseignements fourniront une preuve touchant la perpétration de l’infraction;
c)  que les documents ou renseignements sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.
L’ordonnance peut être assortie des modalités que le juge estime appropriées, notamment pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Le juge qui rend l’ordonnance ou un juge compétent pour rendre une telle ordonnance peut la modifier, la révoquer ou accorder un nouveau délai qu’il fixe, s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu appuyant la demande, que les intérêts de la justice le justifient.
Les documents ou renseignements ainsi communiqués sont gardés jusqu’à ce qu’ils soient produits dans des procédures judiciaires.
La copie d’un document communiquée en vertu du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de façon normale.
2004, c. 4, a. 25.