A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
91. Le surplus accumulé par un organisme autre que budgétaire est versé au fonds consolidé du revenu, aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement, sur recommandation du ministre.
Il en est de même des dividendes payables par une entreprise du gouvernement lorsque la loi prévoit que de tels dividendes sont fixés par le gouvernement.
2000, c. 15, a. 91.