A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
62. Malgré l’article 53, un établissement d’enseignement doit, sur demande d’une association ou d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité en vertu des articles 59 à 61, percevoir, dans les dix jours de cette demande, la cotisation fixée par cette association ou ce regroupement.
L’établissement doit, dans les dix jours qui suivent la perception de la cotisation, verser à l’association ou au regroupement qui y a droit les sommes perçues en application du premier alinéa.
Le présent article cesse d’avoir effet le 1er janvier 1984.
1983, c. 33, a. 62.