A-3.01 - Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants

Texte complet
20. Sous réserve de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), l’agent d’accréditation peut exiger tout renseignement et examiner tout document nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
1983, c. 33, a. 20.