A-29.1 - Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
24. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour:
a)  prévoir la manière dont il établit le montant payable au Fonds, à chacun de ses exercices financiers, à titre de droits d’assurance ainsi que les modalités de versement de ce montant ;
a.1)  (paragraphe abrogé);
a.2)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer les dépenses dont le remboursement est assuré suivant l’article 4 ainsi que le mode de calcul de la perte nette visée au même article et prescrire les conditions auxquelles doit se conformer un prêteur autre que la société pour produire à cette dernière une réclamation en vertu de l’article 17 ou 17.1;
c)  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire à la société ou au Fonds et le délai de leur production; et
d)  généralement, prescrire toute autre mesure nécessaire ou utile à l’exécution et au bon fonctionnement de la présente loi.
1978, c. 49, a. 24; 1988, c. 3, a. 12; 1991, c. 11, a. 10; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 60, a. 66.
24. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour:
a)  prévoir la manière dont il établit et verse au Fonds, à chacun de ses exercices financiers, le montant payable à titre de droits d’assurance;
a.1)  (paragraphe abrogé);
a.2)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer les dépenses dont le remboursement est assuré suivant l’article 4 ainsi que le mode de calcul de la perte nette visée au même article et prescrire les conditions auxquelles doit se conformer un prêteur autre que la Société pour produire à cette dernière une réclamation en vertu de l’article 17 ou 17.1;
c)  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire à la Société ou au Fonds et le délai de leur production; et
d)  généralement, prescrire toute autre mesure nécessaire ou utile à l’exécution et au bon fonctionnement de la présente loi.
1978, c. 49, a. 24; 1988, c. 3, a. 12; 1991, c. 11, a. 10; 1992, c. 32, a. 43.
24. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour:
a)  prévoir la manière dont il établit et verse au Fonds, à chacun de ses exercices financiers, le montant payable à titre de droits d’assurance;
a.1)  (paragraphe abrogé);
a.2)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer les dépenses dont le remboursement est assuré suivant l’article 4 ainsi que le mode de calcul de la perte nette visée au même article et prescrire les conditions auxquelles doit se conformer un prêteur autre que l’Office pour produire à ce dernier une réclamation en vertu de l’article 17 ou 17.1;
c)  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire à l’Office ou au Fonds et le délai de leur production; et
d)  généralement, prescrire toute autre mesure nécessaire ou utile à l’exécution et au bon fonctionnement de la présente loi.
1978, c. 49, a. 24; 1988, c. 3, a. 12; 1991, c. 11, a. 10.
24. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour:
a)  établir les cas où un droit d’assurance est payable à l’égard d’un prêt et en déterminer le taux, les modalités et les échéances de paiement;
a.1)  établir les cas où le droit d’assurance visé au deuxième alinéa de l’article 5 est payable à même le produit du prêt;
a.2)  prévoir la répartition visée à l’article 5.3 et dans quelle mesure et selon quelles modalités elle est effectuée, prévoir la réduction des taux du droit d’assurance visé au deuxième alinéa de l’article 5 ou prévoir à la fois cette répartition et cette réduction;
b)  déterminer les dépenses dont le remboursement est assuré suivant l’article 4 ainsi que le mode de calcul de la perte nette visée au même article et prescrire les conditions auxquelles doit se conformer un prêteur autre que l’Office pour produire à ce dernier une réclamation en vertu de l’article 17 ou 17.1;
c)  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire à l’Office ou au Fonds et le délai de leur production; et
d)  généralement, prescrire toute autre mesure nécessaire ou utile à l’exécution et au bon fonctionnement de la présente loi.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 49, a. 24; 1988, c. 3, a. 12.
24. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour:
a)  établir les cas où un droit d’assurance est payable à l’égard d’un prêt et en déterminer le taux et les modalités de paiement;
b)  déterminer les dépenses dont le remboursement est assuré suivant l’article 4 ainsi que le mode de calcul de la perte nette visée au même article et prescrire les conditions auxquelles doit se conformer un prêteur autre que l’Office pour produire à ce dernier une réclamation en vertu de l’article 17;
c)  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire à l’Office ou au Fonds et le délai de leur production; et
d)  généralement, prescrire toute autre mesure nécessaire ou utile à l’exécution et au bon fonctionnement de la présente loi.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 49, a. 24.