A-29.011 - Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
10.2. Lorsqu’un parent est seul mentionné à l’acte de naissance, à l’exception des cas de décès visés à l’article 17, cinq semaines de prestations parentales exclusives lui sont allouées ou, en cas d’option conformément à l’article 18, trois.
2020, c. 23, a. 5.
En vig.: 2022-01-01
10.2. Lorsqu’un parent est seul mentionné à l’acte de naissance, à l’exception des cas de décès visés à l’article 17, cinq semaines de prestations parentales exclusives lui sont allouées ou, en cas d’option conformément à l’article 18, trois.
2020, c. 23, a. 5.