A-23.01 - Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants

Texte complet
10. Sur demande du procureur général ou d’une personne qu’il désigne, un juge de la Cour supérieure peut décerner un mandat ordonnant à tout agent de la paix qu’il fasse les recherches nécessaires en vue de localiser un enfant et l’amène immédiatement devant le directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le district où l’enfant est localisé, afin que ce directeur exerce les responsabilités prévues au premier alinéa de l’article 11.
1984, c. 12, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Sur requête du procureur général ou d’une personne qu’il désigne, un juge de la Cour supérieure peut décerner un mandat ordonnant à tout agent de la paix qu’il fasse les recherches nécessaires en vue de localiser un enfant et l’amène immédiatement devant le directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le district où l’enfant est localisé, afin que ce directeur exerce les responsabilités prévues au premier alinéa de l’article 11.
1984, c. 12, a. 10.