A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
27. Entre le 15 mars et le 31 mars 1989 et, subséquemment, entre le 15 mars et le 31 mars de chaque année, une partie des revenus générés par les fonds en fidéicommis doit être distraite par le dépositaire, lequel doit retenir en fidéicommis cette partie des revenus.
La partie à distraire et à retenir en fidéicommis en vertu du premier alinéa doit équivaloir à un pourcentage du solde annuel moyen des fonds en fidéicommis pour l’année ayant pris fin le 31 décembre précédent, calculé à partir des soldes mensuels moyens de ces fonds.
Le pourcentage visé au deuxième alinéa doit être égal à l’augmentation en pourcentage entre l’indice des prix à la consommation de l’année visée à cet alinéa et celui de l’année précédente.
1987, c. 65, a. 27.