A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
104. La Commission se compose d’au moins six membres, dont un président et deux vice-présidents.
Un des vice-présidents est responsable de la section de surveillance et doit posséder une expertise relative au domaine des technologies de l’information et un autre vice-président est responsable de la section juridictionnelle.
Les membres sont nommés, sur proposition du Premier ministre, par résolution de l’Assemblée nationale approuvée par au moins les deux tiers de ses membres. La résolution indique la section à laquelle les membres, autres que le président, sont affectés pour la durée du mandat. Toutefois, au moins deux membres sont affectés à la section juridictionnelle.
L’Assemblée détermine de la même manière la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Commission.
Les membres de la Commission exercent leur fonction à temps plein.
1982, c. 30, a. 104; 1982, c. 62, a. 143; 1993, c. 17, a. 102; 2006, c. 22, a. 68; 2021, c. 25, a. 36.
104. La Commission se compose d’au moins cinq membres, dont un président et un vice-président.
Les membres sont nommés, sur proposition du Premier ministre, par résolution de l’Assemblée nationale approuvée par au moins les deux tiers de ses membres. La résolution indique la section à laquelle les membres, autres que le président et le vice-président, sont affectés pour la durée du mandat. Toutefois, au moins deux membres sont affectés à la section juridictionnelle.
L’Assemblée détermine de la même manière la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Commission.
Les membres de la Commission exercent leur fonction à temps plein.
1982, c. 30, a. 104; 1982, c. 62, a. 143; 1993, c. 17, a. 102; 2006, c. 22, a. 68.
104. La Commission se compose de cinq membres dont un président.
Les membres sont nommés, sur proposition du Premier ministre, par résolution de l’Assemblée nationale approuvée par au moins les deux tiers de ses membres.
L’Assemblée détermine de la même manière la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Commission.
Les membres de la Commission exercent leur fonction à temps plein.
1982, c. 30, a. 104; 1982, c. 62, a. 143; 1993, c. 17, a. 102.
104. La Commission se compose de trois membres dont un président.
Les membres sont nommés, sur proposition du Premier ministre, par résolution de l’Assemblée nationale approuvée par au moins les deux tiers de ses membres.
L’Assemblée détermine de la même manière la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Commission.
Les membres de la Commission exercent leur fonction à temps plein.
1982, c. 30, a. 104; 1982, c. 62, a. 143.
104. La Commission se compose de trois membres dont un président.
Les membres sont nommés, sur proposition du Premier ministre, par résolution de l’Assemblée nationale du Québec approuvé par au moins les deux tiers de ses membres.
L’Assemblée détermine de la même manière la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Commission.
Les membres de la Commission exercent leur fonction à temps plein.
1982, c. 30, a. 104.