A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
28. La Commission peut charger une personne qu’elle désigne, de faire enquête sur quelque matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’un centre.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins de l’enquête, des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1972, c. 14, a. 28; 1992, c. 61, a. 45; 1996, c. 23, a. 54.
28. La Commission peut charger une personne qu’elle désigne, de faire enquête sur quelque matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’une corporation.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins de l’enquête, des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1972, c. 14, a. 28; 1992, c. 61, a. 45.
28. La Commission peut charger une personne qu’elle désigne, de faire enquête sur quelque matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’une corporation.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins de l’enquête, des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1972, c. 14, a. 28.