A-13.3 - Loi sur l’aide financière aux études

Texte complet
43.2. La demande de révision est transmise à un fonctionnaire désigné par le ministre. Ce fonctionnaire reçoit toute demande de révision, s’assure que le dossier de l’étudiant est complet, analyse la demande et propose, le cas échéant, au ministre les correctifs ou les modifications qu’il juge nécessaires.
1996, c. 79, a. 8.