A-10 - Loi sur les agents de voyages

Texte complet
16. Les frais d’administration et les honoraires de l’administrateur provisoire incombent à l’agent de voyages ou à la personne qui a agi comme agent de voyages sans permis et deviennent payables dès leur approbation par le président. À défaut de paiement par l’agent de voyages, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, ils sont payables à même le cautionnement individuel de l’agent de voyages ou le fonds visés aux paragraphes c et c.1 du premier alinéa de l’article 36.
1974, c. 53, a. 16; 1977, c. 57, a. 13; 1981, c. 23, a. 4; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 18.
16. Les frais d’administration et les honoraires de l’administrateur provisoire incombent à l’agent de voyages ou à la personne qui a agi comme agent de voyages sans permis et deviennent payables dès leur approbation par le président. À défaut de paiement par l’agent de voyages, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, ils sont payables à même les cautionnements visés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 36 et de la même manière qui y est prévue.
1974, c. 53, a. 16; 1977, c. 57, a. 13; 1981, c. 23, a. 4; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 18.
16. Les frais d’administration et les honoraires de l’administrateur provisoire incombent à l’agent de voyages et deviennent payables dès leur approbation par le président. À défaut de paiement par l’agent de voyages, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, ils sont payables à même les cautionnements visés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 36 et de la même manière qui y est prévue.
1974, c. 53, a. 16; 1977, c. 57, a. 13; 1981, c. 23, a. 4; 1999, c. 40, a. 11.
16. Les frais d’administration et les honoraires du fiduciaire incombent à l’agent de voyages et deviennent payables dès leur approbation par le président. À défaut de paiement par l’agent de voyages, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, ils sont payables à même les cautionnements visés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 36 et de la même manière qui y est prévue.
1974, c. 53, a. 16; 1977, c. 57, a. 13; 1981, c. 23, a. 4.
16. Les frais d’administration et les honoraires du fiduciaire incombent à l’agent de voyages et deviennent payables dès leur approbation par le ministre. À défaut de paiement par l’agent de voyages, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, ils sont payables à même les cautionnements visés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 36 et de la même manière qui y est prévue.
1974, c. 53, a. 16; 1977, c. 57, a. 13.
16. Les frais d’administration du fiduciaire incombent à l’agent de voyages et le compte du fiduciaire, dûment approuvé par le ministre, est payable immédiatement par l’agent de voyages et à défaut, payé à même le cautionnement.
1974, c. 53, a. 16.