V-1.2 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
38. Pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements d’application, un agent de la paix peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux d’un club d’utilisateurs de véhicules hors route qui aménage ou exploite un sentier, pour examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi;
2°  se rendre au lieu où circule un véhicule hors route;
3°  ordonner l’immobilisation d’un véhicule auquel s’applique la présente loi et faire l’inspection des équipements obligatoires du véhicule et, le cas échéant, du traîneau ou de la remorque;
4°  exiger la production d’un document attestant l’âge du conducteur d’un véhicule hors route et, le cas échéant, le certificat d’aptitude ou son autorisation à conduire visé au deuxième alinéa de l’article 18 ou au deuxième alinéa de l’article 21.1;
5°  exiger la production du permis de conduire du conducteur d’un véhicule hors route qui emprunte un chemin public;
6°  exiger la production du certificat d’immatriculation délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) et de l’attestation d’assurance de responsabilité civile;
7°  exiger, le cas échéant, la production des documents émis par l’association des clubs d’utilisateurs attestant que le propriétaire du véhicule hors route intercepté dans un sentier est titulaire d’un droit d’accès en vigueur.
L’agent de surveillance de sentiers peut, dans les mêmes conditions, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4°, 6° et 7° du premier alinéa. L’agent de surveillance recruté par une association de clubs d’utilisateurs peut, de plus, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 5° du premier alinéa.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, les remettre pour examen à la personne qui fait l’inspection.
Après examen, l’agent de la paix ou l’agent de surveillance de sentier doit les lui remettre, sauf s’il s’agit d’un permis de conduire que l’agent de la paix est autorisé à saisir en vertu du Code de la sécurité routière.
1996, c. 60, a. 38; 2006, c. 12, a. 14; 2009, c. 18, a. 12.
38. Pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements d’application, un agent de la paix peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux d’un club d’utilisateurs de véhicules hors route qui aménage ou exploite un sentier, pour examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi;
2°  se rendre au lieu où circule un véhicule hors route;
3°  ordonner l’immobilisation d’un véhicule auquel s’applique la présente loi et faire l’inspection des équipements obligatoires du véhicule et, le cas échéant, du traîneau ou de la remorque;
4°  exiger la production d’un document attestant l’âge du conducteur d’un véhicule hors route et, le cas échéant, le certificat d’aptitude ou son autorisation à conduire;
5°  exiger la production du permis de conduire du conducteur d’un véhicule hors route qui emprunte un chemin public;
6°  exiger la production du certificat d’immatriculation délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) et de l’attestation d’assurance de responsabilité civile;
7°  exiger, le cas échéant, la production des documents émis par l’association des clubs d’utilisateurs attestant que le propriétaire du véhicule hors route intercepté dans un sentier est titulaire d’un droit d’accès en vigueur.
L’agent de surveillance de sentiers peut, dans les mêmes conditions, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4°, 6° et 7° du premier alinéa. L’agent de surveillance recruté par une association de clubs d’utilisateurs peut, de plus, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 5° du premier alinéa.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, les remettre pour examen à la personne qui fait l’inspection.
Après examen, l’agent de la paix ou l’agent de surveillance de sentier doit les lui remettre, sauf s’il s’agit d’un permis de conduire que l’agent de la paix est autorisé à saisir en vertu du Code de la sécurité routière.
1996, c. 60, a. 38; 2006, c. 12, a. 14; 2009, c. 18, a. 12.
38. Pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements d’application, un agent de la paix peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux d’un club d’utilisateurs de véhicules hors route qui aménage ou exploite un sentier, pour examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi;
2°  se rendre au lieu où circule un véhicule hors route;
3°  ordonner l’immobilisation d’un véhicule auquel s’applique la présente loi et faire l’inspection des équipements obligatoires du véhicule et, le cas échéant, du traîneau ou de la remorque;
4°  exiger la production d’un document attestant l’âge du conducteur d’un véhicule hors route et, le cas échéant, le certificat d’aptitudes ou son autorisation à conduire;
5°  exiger la production du permis de conduire du conducteur d’un véhicule hors route qui emprunte un chemin public;
6°  exiger la production du certificat d’immatriculation délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) et de l’attestation d’assurance de responsabilité civile;
7°  exiger, le cas échéant, la production du document émis par l’association des clubs d’utilisateurs attestant que le propriétaire du véhicule hors route intercepté dans un sentier est titulaire d’un droit d’accès en vigueur.
L’agent de surveillance de sentiers peut, dans les mêmes conditions, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4°, 6° et 7° du premier alinéa. L’agent de surveillance recruté par une association de clubs d’utilisateurs peut, de plus, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 5° du premier alinéa.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, les remettre pour examen à la personne qui fait l’inspection.
Après examen, l’agent de la paix ou l’agent de surveillance de sentier doit les lui remettre, sauf s’il s’agit d’un permis de conduire que l’agent de la paix est autorisé à saisir en vertu du Code de la sécurité routière.
1996, c. 60, a. 38; 2006, c. 12, a. 14.
38. Pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements d’application, un agent de la paix peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux d’un club d’utilisateurs de véhicules hors route qui aménage ou exploite un sentier, pour examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi;
2°  se rendre au lieu où circule un véhicule hors route;
3°  ordonner l’immobilisation d’un véhicule auquel s’applique la présente loi et faire l’inspection des équipements obligatoires du véhicule et, le cas échéant, du traîneau ou de la remorque;
4°  exiger la production d’un document attestant l’âge du conducteur d’un véhicule hors route et, le cas échéant, le certificat d’aptitudes ou son autorisation à conduire;
5°  exiger la production du permis de conduire du conducteur d’un véhicule hors route qui emprunte un chemin public;
6°  exiger la production du certificat d’immatriculation délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) et de l’attestation d’assurance de responsabilité civile.
L’agent de surveillance de sentier peut, dans les mêmes conditions, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4° et 6° du premier alinéa.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, les remettre pour examen à la personne qui fait l’inspection.
Après examen, l’agent de la paix ou l’agent de surveillance de sentier doit les lui remettre, sauf s’il s’agit d’un permis de conduire que l’agent de la paix est autorisé à saisir en vertu du Code de la sécurité routière.
1996, c. 60, a. 38.