V-1.2 - Loi sur les véhicules hors route

Texte complet
11. Sur un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), la circulation des véhicules hors route est interdite.
Les véhicules hors route peuvent cependant:
1°  circuler sur la chaussée sur une distance maximale d’un kilomètre pourvu que le conducteur soit un travailleur, que l’utilisation du véhicule soit nécessaire dans l’exécution du travail qu’il est en train d’effectuer;
2°  traverser le chemin à l’endroit prévu pour les véhicules hors route par une signalisation routière;
3°  circuler hors de la chaussée et du fossé, même en sens inverse, aux conditions fixées par règlement;
4°  à la condition qu’une signalisation routière l’autorise, circuler sur la chaussée, sur une distance maximale d’un kilomètre, pour rejoindre un sentier visé par l’article 15, une station-service ou un autre lieu ouvert au public pour y faire une halte lorsque l’aménagement de l’emprise ne permet pas de circuler hors de la chaussée et du fossé et que des obstacles incontournables empêchent de les rejoindre autrement;
5°  avec l’autorisation du responsable de l’entretien du chemin et aux conditions qu’il détermine, y circuler lorsque la circulation routière est interrompue en raison d’événements exceptionnels ou des conditions atmosphériques;
6°  circuler sur tout ou partie d’un chemin, dont l’entretien est à la charge du ministre ou d’une municipalité et que ceux-ci déterminent par règlement, dans les conditions, aux périodes de temps et pour les types de véhicules prévus à leurs règlements.
Pour l’application du présent article, la chaussée comprend l’accotement.
Les manoeuvres visées aux paragraphes 1°, 4° et 6° du deuxième alinéa ne sont pas autorisées sur une autoroute ou un chemin à accès limité au sens du Code de la sécurité routière.
La manoeuvre visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa n’est pas autorisée sur une autoroute ou un chemin à accès limité au sens du Code de la sécurité routière, sauf à un carrefour aménagé pour la traversée des véhicules hors route où une signalisation appropriée est installée.
1996, c. 60, a. 11; 1998, c. 7, a. 1; 2006, c. 12, a. 6; 2014, c. 12, a. 8.
11. Sur un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), la circulation des véhicules hors route est interdite.
Les véhicules hors route peuvent cependant:
1°  circuler sur la chaussée sur une distance maximale d’un kilomètre pourvu que le conducteur soit un travailleur, que l’utilisation du véhicule soit nécessaire dans l’exécution du travail qu’il est en train d’effectuer et que celui-ci respecte les règles de la circulation routière;
2°  traverser le chemin à l’endroit prévu pour les véhicules hors route par une signalisation routière;
3°  circuler hors de la chaussée et du fossé, même en sens inverse, aux conditions fixées par règlement;
4°  à la condition qu’une signalisation routière l’autorise, circuler sur la chaussée, sur une distance maximale d’un kilomètre, pour rejoindre un sentier visé par l’article 15, une station-service ou un autre lieu ouvert au public pour y faire une halte lorsque l’aménagement de l’emprise ne permet pas de circuler hors de la chaussée et du fossé et que des obstacles incontournables empêchent de les rejoindre autrement, pourvu que le conducteur respecte les règles de la circulation routière;
5°  avec l’autorisation du responsable de l’entretien du chemin et aux conditions qu’il détermine, y circuler lorsque la circulation routière est interrompue en raison d’événements exceptionnels ou des conditions atmosphériques;
6°  circuler sur tout ou partie d’un chemin, dont l’entretien est à la charge du ministre ou d’une municipalité et que ceux-ci déterminent par règlement, dans les conditions, aux périodes de temps et pour les types de véhicules prévus à leurs règlements pourvu que le conducteur respecte les règles de la circulation routière.
Pour l’application du présent article, la chaussée comprend l’accotement.
Les manoeuvres visées aux paragraphes 1°, 2°, 4° et 6° du deuxième alinéa ne sont pas autorisées sur une autoroute ou un chemin à accès limité au sens du Code de la sécurité routière.
1996, c. 60, a. 11; 1998, c. 7, a. 1; 2006, c. 12, a. 6.
11. Sur un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), la circulation des véhicules hors route est interdite.
Les véhicules hors route peuvent cependant:
1°  circuler sur la chaussée sur une distance maximale d’un kilomètre pourvu que le conducteur soit un travailleur, que l’utilisation du véhicule soit nécessaire dans l’exécution du travail qu’il est en train d’effectuer et que celui-ci respecte les règles de la circulation routière;
2°  traverser le chemin à l’endroit prévu pour les véhicules hors route par une signalisation routière;
3°  circuler hors de la chaussée et du fossé, même en sens inverse, aux conditions fixées par règlement;
4°  à la condition qu’une signalisation routière l’autorise, circuler sur la chaussée, sur une distance maximale de 500 mètres, pour rejoindre un sentier visé par l’article 15, une station-service ou un autre lieu ouvert au public pour y faire une halte lorsque l’aménagement de l’emprise ne permet pas de circuler hors de la chaussée et du fossé et que des obstacles incontournables empêchent de les rejoindre autrement, pourvu que le conducteur respecte les règles de la circulation routière;
5°  avec l’autorisation du responsable de l’entretien du chemin et aux conditions qu’il détermine, y circuler lorsque la circulation routière est interrompue en raison d’événements exceptionnels ou des conditions atmosphériques;
6°  circuler sur tout ou partie d’un chemin, dont l’entretien est à la charge du ministre ou d’une municipalité et que ceux-ci déterminent par règlement, dans les conditions, aux périodes de temps et pour les types de véhicules prévus à leurs règlements pourvu que le conducteur respecte les règles de la circulation routière.
Les manoeuvres visées aux paragraphes 1°, 2°, 4° et 6° ne sont pas autorisées sur une autoroute ou un chemin à accès limité au sens du Code de la sécurité routière.
1996, c. 60, a. 11; 1998, c. 7, a. 1.
11. Sur un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), la circulation des véhicules hors route est interdite.
Les véhicules hors route peuvent cependant:
1°  circuler sur la chaussée sur une distance maximale d’un kilomètre pourvu que le conducteur soit un travailleur, que l’utilisation du véhicule soit nécessaire dans l’exécution du travail qu’il est en train d’effectuer et que celui-ci respecte les règles de la circulation routière;
2°  traverser à angle droit le chemin à la condition qu’une signalisation routière y indique un passage pour véhicule hors route et que la distance de visibilité des véhicules routiers y circulant soit d’au moins 50 mètres, si la vitesse maximale prescrite sur ce chemin est de 30 km/h, d’au moins 100 mètres, si cette vitesse est de 50 km/h, d’au moins 150 mètres, si elle est de 70 km/h et d’au moins 200 mètres, si elle est de 90 km/h;
En vig.: 1998-02-02
3°  circuler hors de la chaussée et du fossé, même en sens inverse, aux conditions fixées par règlement;
4°  à la condition qu’une signalisation l’autorise, circuler sur la chaussée, sur une distance maximale de 500 mètres, pour rejoindre un sentier visé par l’article 15, une station-service ou un autre lieu ouvert au public pour y faire une halte lorsque l’aménagement de l’emprise ne permet pas de circuler hors de la chaussée et du fossé et que des obstacles incontournables empêchent de les rejoindre autrement, pourvu que le conducteur respecte les règles de la circulation routière;
5°  avec l’autorisation du responsable de l’entretien du chemin et aux conditions qu’il détermine, y circuler lorsque la circulation routière est interrompue en raison d’événements exceptionnels ou des conditions atmosphériques;
6°  circuler sur tout ou partie d’un chemin, dont l’entretien est à la charge du ministre ou d’une municipalité et que ceux-ci déterminent par règlement, dans les conditions, aux périodes de temps et pour les types de véhicules prévus à leurs règlements pourvu que le conducteur respecte les règles de la circulation routière.
Les manoeuvres visées aux paragraphes 1°, 2°, 4° et 6° ne sont pas autorisées sur une autoroute ou un chemin à accès limité au sens du Code de la sécurité routière.
1996, c. 60, a. 11.