T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
72.1. Les lettres patentes délivrées avant le 1er janvier 1994, de même que leur modification, annulation ou rectification sont admises à la publicité des droits sans qu’il soit nécessaire de suivre les prescriptions du Code civil et de ses règlements en matière de publicité des droits.
Elles sont inscrites au registre foncier par l’Officier de la publicité foncière sur leur présentation.
1995, c. 20, a. 35; 2020, c. 17, a. 112.
72.1. Les lettres patentes délivrées avant le 1er janvier 1994, de même que leur modification, annulation ou rectification sont admises à la publicité des droits sans qu’il soit nécessaire de suivre les prescriptions du Code civil et de ses règlements en matière de publicité des droits.
Elles sont inscrites au registre foncier par l’officier de la publicité des droits sur leur présentation.
1995, c. 20, a. 35.