T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
65. Le ministre peut révoquer la vente, la cession ou le bail s’il a été fait ou émis par erreur. Il peut également révoquer la cession ou le bail lorsque l’intérêt public l’exige. Toutefois, le ministre doit indemniser le détenteur du titre d’occupation pour le préjudice qu’il subit en raison de cette révocation si les conditions prévues au titre ont été respectées.
1987, c. 23, a. 65.