T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
63. Si un acquéreur, un cessionnaire ou un locataire d’une terre ou son ayant cause a enfreint ou négligé d’accomplir une des conditions d’une vente, d’une cession ou d’un bail, le ministre peut exiger que les correctifs soient apportés dans un délai qu’il fixe et, à défaut, procéder à la révocation de la vente, de la cession ou du bail.
1987, c. 23, a. 63; 1999, c. 40, a. 317.
63. Si un acquéreur, un cessionnaire ou un locataire d’une terre ou son ayant droit a enfreint ou négligé d’accomplir une des conditions d’une vente, d’une cession ou d’un bail, le ministre peut exiger que les correctifs soient apportés dans un délai qu’il fixe et, à défaut, procéder à la révocation de la vente, de la cession ou du bail.
1987, c. 23, a. 63.