T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
60. Le ministre ou l’organisme public qui a l’autorité sur une terre peut, par demande signifiée à toute personne qui occupe sans droit une terre, demander à un juge de la Cour supérieure un ordre dans la forme d’une ordonnance d’expulsion.
Cette demande, accompagnée d’un avis de présentation d’au moins 6 jours francs, doit être entendue sommairement dans le district où la terre est située.
1987, c. 23, a. 60; 1995, c. 20, a. 29; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
60. Le ministre ou l’organisme public qui a l’autorité sur une terre peut, par requête signifiée à toute personne qui occupe sans droit une terre, demander à un juge de la Cour supérieure un ordre dans la forme d’un bref de possession.
Cette requête, accompagnée d’un avis de présentation d’au moins 6 jours francs, doit être entendue sommairement dans le district où la terre est située.
1987, c. 23, a. 60; 1995, c. 20, a. 29.
60. Le ministre qui a l’autorité sur une terre peut, par requête signifiée à toute personne qui occupe sans droit une terre, demander à un juge de la Cour supérieure un ordre dans la forme d’un bref de possession.
Cette requête, accompagnée d’un avis de présentation d’au moins 6 jours francs, doit être entendue sommairement dans le district où la terre est située.
1987, c. 23, a. 60.