T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
56. Le titulaire de l’autorisation ministérielle doit se conformer aux règlements du gouvernement concernant la localisation, la construction, l’entretien et l’utilisation des chemins.
Le gouvernement peut, par voie réglementaire, appliquer à ces chemins certaines dispositions relatives à la circulation ou à la sécurité contenues au Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) qu’il indique.
1987, c. 23, a. 56; 1986, c. 91, a. 655.
56. Le titulaire de l’autorisation ministérielle doit se conformer aux règlements du gouvernement concernant la localisation, la construction, l’entretien et l’utilisation des chemins.
Le gouvernement peut, par voie réglementaire, appliquer à ces chemins certaines dispositions relatives à la circulation ou à la sécurité contenues au Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) qu’il indique.
1987, c. 23, a. 56.