T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
34. Le ministre peut vendre les terres sous son autorité ainsi que les bâtiments, les améliorations et les meubles qui s’y trouvent et qui font partie du domaine de l’État, aux conditions et au prix qu’il détermine conformément au règlement adopté à cette fin par le gouvernement.
Il peut, de la même façon, consentir des droits sur ces terres.
1987, c. 23, a. 34; 1995, c. 20, a. 17; 1999, c. 40, a. 317.
34. Le ministre peut vendre les terres sous son autorité ainsi que les bâtiments, les améliorations et les meubles qui s’y trouvent et qui font partie du domaine public, aux conditions et au prix qu’il détermine conformément au règlement adopté à cette fin par le gouvernement.
Il peut, de la même façon, consentir des droits sur ces terres.
1987, c. 23, a. 34; 1995, c. 20, a. 17.
34. Le ministre peut vendre les terres sous son autorité ainsi que les bâtiments et améliorations qui s’y trouvent et qui font partie du domaine public, aux conditions et au prix qu’il détermine conformément au règlement adopté à cette fin par le gouvernement.
Il peut, de la même façon, consentir des droits sur ces terres.
1987, c. 23, a. 34.