T-15.1 - Loi instituant le Tribunal administratif du travail

Texte complet
83. Dès la nomination d’un membre, le président l’affecte à l’une ou à plusieurs des divisions du Tribunal, ainsi qu’à une ou plusieurs régions.
Le président peut, pour la bonne expédition des affaires du Tribunal, changer une affectation ou affecter temporairement un membre auprès d’une autre division ou région.
Dans la répartition du travail des membres, le président tient compte des connaissances et de l’expérience spécifique de ces derniers.
Seul un avocat ou un notaire peut être affecté, de façon permanente ou temporaire, à la division de la santé et de la sécurité du travail.
2015, c. 15, a. 83.