T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
9. Pour l’application de la présente loi:
1°  un certificat de valeur mobilière s’entend uniquement d’un certificat sur support papier;
2°  un titre de participation comprend tout titre conférant des droits sur un bien ou dans une entreprise.
2008, c. 20, a. 9.