T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
85. L’émetteur procède à l’inscription du transfert d’une valeur mobilière sur présentation du certificat nominatif endossé qui la représente accompagné d’une demande d’inscription du transfert ou, dans le cas d’une valeur mobilière sans certificat, sur réception des instructions lui ordonnant d’inscrire le transfert de cette valeur mobilière, dès lors que les conditions suivantes sont réunies:
1°  l’acquéreur satisfait, selon les modalités de la valeur mobilière, aux conditions nécessaires pour que le transfert soit inscrit à son nom;
2°  l’endossement du certificat est fait ou les instructions sont données par le titulaire des droits sur la valeur mobilière ou par son représentant;
3°  des assurances adéquates lui sont données que l’endossement ou les instructions ne sont ni falsifiés ni contrefaits et qu’ils sont autorisés;
4°  les lois fiscales imposant des obligations à l’émetteur lors du transfert ont été respectées;
5°  le transfert ne contrevient à aucune restriction en matière de transfert imposée par l’émetteur qui soit opposable à l’acquéreur ni à aucune restriction imposée par la loi à cet égard;
6°  le transfert est régulier ou est effectué en faveur d’un acquéreur protégé.
2008, c. 20, a. 85.