T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
63. L’endossement d’un certificat de valeur mobilière au porteur peut constituer un avis de l’existence de revendications relativement à la valeur mobilière représentée par le certificat, mais ne porte pas autrement atteinte aux droits du détenteur du certificat.
2008, c. 20, a. 63.