T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
113. L’acquéreur de droits sur un titre intermédié en a la maîtrise dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  il devient titulaire du titre;
2°  il a, relativement au titre, conclu avec l’intermédiaire en valeurs mobilières un accord, appelé accord de maîtrise, aux termes duquel l’intermédiaire convient de se conformer à ses ordres sans le consentement additionnel du titulaire du titre;
3°  une autre personne a la maîtrise du titre pour son compte ou, ayant préalablement obtenu cette maîtrise, reconnaît l’avoir pour son compte.
La maîtrise de l’acquéreur n’est pas affectée, le cas échéant, par le fait que le titulaire du titre conserve le droit de donner des ordres à l’intermédiaire en valeurs mobilières relativement au titre, d’effectuer des substitutions à l’égard du titre ou de disposer, de quelque manière que ce soit, du titre. L’acquéreur peut, à tout moment, retirer ce droit au titulaire du titre; ce retrait n’est assujetti à aucune formalité de notification ou d’inscription à des fins de publicité.
2008, c. 20, a. 113; 2015, c. 8, a. 369.
113. L’acquéreur de droits sur un titre intermédié en a la maîtrise dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  il devient titulaire du titre;
2°  il a, relativement au titre, conclu avec l’intermédiaire en valeurs mobilières un accord, appelé accord de maîtrise, aux termes duquel l’intermédiaire convient de se conformer à ses ordres sans le consentement additionnel du titulaire du titre;
3°  une autre personne a la maîtrise du titre pour son compte ou, ayant préalablement obtenu cette maîtrise, reconnaît l’avoir pour son compte.
La maîtrise de l’acquéreur n’est pas affectée, le cas échéant, par le fait que le titulaire du titre conserve le droit de donner des ordres à l’intermédiaire en valeurs mobilières relativement au titre, d’effectuer des substitutions à l’égard du titre ou de disposer, de quelque manière que ce soit, du titre.
2008, c. 20, a. 113.